Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA ст. 31
Chapitre V : Marques collectives.
Le déposant d'une marque collective doit remettre, lors du dépôt de la marque, les pièces prévues à l'article 4 et le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de cette marque.
Toute modification apportée au règlement déposé est adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle qui en fait mention au registre national des marques et publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle un avis la concernant.