Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA ст. 12
Chapitre II : Enregistrement et publication de la marque.
Jusqu'à l'enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du montant de la taxe prescrite.
Si la rectification n'est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l'état.
История изменений
- En vigueur depuis le 1981-05-19