Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des par ст. 13-2
Chapitre VI : Rémunération
Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.
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