Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION D ст. 3
En application de l'article 453 du code civil, les caisses d'épargne sont également agréées pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux appartenant aux mineurs.
Ссылается на
- anc. C.civ. ст. 453