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Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION · Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN

Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION ст. 20

Titre III : Déclaration et enquête.

ДействуетОфициальный текст

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente, ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives si celles-ci n'avaient pu être antérieurement constatées est établi par le médecin traitant. Le praticien envoie ou remet dans les vingt-quatre heures un exemplaire du certificat à chacun des destinataires indiqués à l'article précédent. Au vu de ce certificat, l'organisme assureur fixe la date de la guérison ou de la consolidation. En cas de carence du médecin, l'organisme assureur fait appel à un autre praticien.

Le certificat transmis à la victime est accompagné de toutes les pièces avant servi à son établissement.

En dehors des cas d'urgence, si le praticien ne se conforme pas aux dispositions des articles 18, 19 et 20, l'organisme assureur n'est pas tenu pour responsable des honoraires.