Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION ст. 16
Titre III : Déclaration et enquête.
La déclaration d'accidents du travail prévue à l'article 137 du code du travail d'outre-mer est adressée en deux exemplaires à l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'accident. Celui-ci en transmet un exemplaire à l'organisme assureur.
Ссылается на
- Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION ст. 137