Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA ст. 4
Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.
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