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Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION · Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30-10-1935 SUR LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX

Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION ст. 3

ДействуетОфициальный текст

Le plan est soumis à une enquête dans les formes fixées par les textes réglementaires relatifs à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Il fait en outre l'objet de conférences entre le service chargé des mesures de défense contre les inondations et les autres services intéressés.

Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, le service hydraulique est consulté.

Lorsque les surfaces submersibles englobent des territoires compris dans un projet d'extension et d'aménagement des villes ou dans un projet régional d'urbanisme, le plan est soumis pour avis à la commission départementale, ou au comité régional intéressé, suivant les cas, et, en cas de désaccord, à la commission supérieure d'aménagement et d'extension des villes sous réserve de l'application des dispositions spéciales à la région parisienne.