Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION ст. 2
Le plan de chaque section indique par une teinte spéciale les surfaces devant être considérées comme submersibles par application de l'article 49 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure.
Il indique également, sauf si cette indication est estimée inutile, les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations.
История изменений
- En vigueur depuis le 1960-04-14
Ссылается на
- Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION ст. 49