Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES ст. 13
Chaque année, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales établit un état des sommes payées au titre de l'article 5 et qui ne sont pas compensées par les cotisations des personnes visées à l'article 1er, qui ont repris, en France, une activité professionnelle les rattachant au régime des professions libérales.