Décret n°65-744 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES ст. 6
La liquidation des allocations ou pensions prévues par l'article 5 est effectuée sur demande adressée à la C.A.N.C.A.V.A.. Il est accusé réception de cette demande.
Le postulant doit déclarer le montant des avantages qu'il a effectivement perçus de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.