Décret n°59-707 du 8 juin 1959 RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU ст. 9
Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis
Dans les hôpitaux et hospices publics ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers, un commis peut être nommé dans l'emploi de secrétaire d'administration hospitalière si l'intéressé est appelé à suppléer le directeur économe dans l'exercice de ses fonctions.