Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 RAP. FIXANT CERTAINES RE ст. 12
CHAPITRE III : Avancement.
Le fonctionnaire qui est seul à remplir les conditions d'ancienneté exigées pour les promotions au choix peut être promu nonobstant les dispositions de l'article 9 ci-dessus.