Arrêté du 23 mai 1984 APPROBATION DU REGLEMENT DE LA SOCIETE ст. 121
1. Définition.
Le teneur de comptes conservateur doit pouvoir produire, à tout moment et en toute valeur, le bilan-titres à la date la plus récente, ainsi que les quatre derniers bilans trimestriels.
История изменений
- En vigueur depuis le 1995-01-01