Arrêté du 23 mai 1984 APPROBATION DU REGLEMENT DE LA SOCIETE ст. 117
B. - Les comptes.
Le teneur de comptes conservateur doit délivrer à tout titulaire d'un compte de titres qui en fait la demande une attestation précisant la nature, le nombre de titres inscrits à son compte et les mentions qui y sont portées. Il doit en outre, et une fois par an, adresser à chaque titulaire un relevé de portefeuille mentionnant le solde des titres figurant aux comptes ouverts à son nom.
История изменений
- En vigueur depuis le 1995-01-01