Arrêté du 23 mai 1984 APPROBATION DU REGLEMENT DE LA SOCIETE ст. 108
2. Sincérité des comptes de conservation.
Le teneur de comptes conservateur doit disposer de procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d'avoirs disponibles (rubrique 21 de la Nomenclature des comptes), à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres.
История изменений
- En vigueur depuis le 1995-01-01