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Arrêté du 21 mars 1984 TAXES PERCUES PAR L'INSTITUT NATIONAL · Arrêté du 21 mars 1984 TAXES PERCUES PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

Arrêté du 21 mars 1984 TAXES PERCUES PAR L'INSTITUT NATIONAL ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la taxe d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes :

1° Lors du dépôt de la demande : 530 F ;

2° A l'occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 530 F.

Si la demande de brevet ou de certificat d'addition est retirée ou si la déchéance des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet délivré est publiée, les sommes restant à recouvrer sont immédiatement exigibles.

Le présent article ne s'applique ni dans le cas où la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 ni dans le cas prévu à l'article 118 dudit décret.