Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 242-14.08
Chapitre 242-14 : Sécurité de la navigation.
Mouillage
I. - Les navires sont considérés comme conformes aux dispositions du présent chapitre s'ils sont équipés de dispositifs de mouillage conformément au règlement d'une société de classification habilitée.
II. - Tous les navires disposent d'au moins deux ancres, dont une à poste. Les apparaux de mouillage motorisés disposent d'une source d'énergie de secours, ou bien doivent pouvoir être mis en œuvre à la main.
История изменений
- En vigueur depuis le 2012-08-05