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Arrêté du 10 juillet 1989 FIXANT POUR 1989,L'ASSIETTE DES CO · Arrêté du 10 juillet 1989 FIXANT POUR 1989,L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES PAR CERTAINS ELEVEURS

Arrêté du 10 juillet 1989 FIXANT POUR 1989,L'ASSIETTE DES CO ст. 3

ДействуетОфициальный текст

Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après.

Désignation : Vaches laitières :

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 1

Désignation : Veaux jusqu'à bovins :

Cheptel produit en 1988 (U.G.B. par unité) : 0,17

Superficie (U.G.B. par mètre carré)

Désignation : Bovins :

De 3 mois à 1 ans :

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 0,5

De 1 à 2 ans 0,5 :

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 0,5

Désignation : Brebis mères :

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 0,17

Désignation : Agneaux, agnelles :

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 0,08

Cheptel produit en 1988 (U.G.B. par unité) : 0,04

Désignation : Chèvres (lait, fromage) :

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 0,20

Désignation : Porcs à l'engraissement:

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 0,23

Cheptel produit en 1988 (U.G.B. par unité) : 0,09

Désignation : Truies :

Naisseurs :

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 1,11

Naisseurs-engraisseurs:

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 2,22

Désignation : Poules pondeuses et reproductrices :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08

Désignation : Poulets de chair :

Standard :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

Labels :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,0856

Désignation : Dindons, dindes, canards :

Standard :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

Labels :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,0856

Désignation : Pintades :

Standard :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

Labels :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,0856

Désignation : Lapines mères :

Cheptel présent au 1er janvier 1989 (U.G.B. par unité) : 0,15

Désignation : Lapins à l'engraissement :

Cheptel produit en 1988 (U.G.B. par unité) : 0,003

Désignation : Oies grasses :

Cheptel produit en 1988 (U.G.B. par unité) : 0,066

Désignation : Canards gras :

Cheptel produit en 1988 (U.G.B. par unité) : 0,044

L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée sur la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 295 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 98 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.

La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture par le préfet dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.