Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri ст. 47
SECTION II. <em>Du Mode de constater des Délits et Contraventions.</em>
Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d‘office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.