Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri ст. 38
TITRE V. <em>Des Livres imprimés à l’étranger.</em>
Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.