Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri ст. 35
TITRE V. <em>Des Livres imprimés à l’étranger.</em>
Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage. Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la librairie, et délibéré en notre Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.