Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri ст. 12
SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>
L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ, au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé. Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.