Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri ст. 11
SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>
Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.