Arrêté du 21 décembre 1979 GIM. LES PRETS OU AVANCES CONSENT ст. 1
Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par la caisse nationale de crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2 de l'annexe IV du code général des impôts.