Arrêté du 11 août 1961 CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BOISSO ст. 3
Le choix des aromatisants est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les boissons peuvent être mises à la disposition des travailleurs toutes préparées.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-11-01