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Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE V · Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE EN PROVENANCE DES PAYS AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE) (ENTREE EN VIGUEUR 6 MOIS APRES SA PUBLICATION AU JO)

Arrêté du 20 mars 1979 IMPORTATION DES VIANDES FRAICHES DE V ст. 1

ДействуетОфициальный текст

1° Le présent arrêté concerne les importations en provenance de pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne, de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies.

2° Sont considérées comme viandes de volaille, toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine.

3° Sont considérées comme fraîches, toutes les viandes de volaille n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation toutefois, les viandes de volailles traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté.

Le présent arrêté ne fait pas obstacle aux mesures spéciales prises en application de l'article 247 du code rural.