Arrêté du 4 juin 1959 allouant des indemnités aux administra ст. 2
Pour leurs frais de transport, les personnes mentionnées à l'article 1er sont remboursées soit du prix du billet, aller et retour, en première classe de la gare la plus proche de leur résidence au lieu de destination, soit de la somme payée d'après les tarifs en vigueur, lorsque le parcours a lieu par tout autre moyen de transport en commun.
Les personnes mentionnées à l'article 1er qui sont amenées à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peuvent obtenir, sur justification, le remboursement du prix de la couchette en première classe.
Ce remboursement est exclusif du payement de l'indemnité de découcher susceptible d'être incorporée dans les frais de séjour prévus à l'article 3 ci-après.
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- En vigueur depuis le 2026-09-25