Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CO ст. 8
Titre Ier : Dispositions générales - Organisation administrative.
Tout agent spécialisé, visé à l'article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à lui-même les documents qu'il est habilité à établir dans l'exercice de la fonction pour laquelle il a été désigné.
Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre de la fonction exercée.