Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CO ст. 10
Titre Ier : Dispositions générales - Organisation administrative.
Les prélèvements effectués par les agents spécialisés visés à l'article 1er, dans le cadre de leur mission, sont examinés dans les laboratoires départementaux ou nationaux des services vétérinaires ainsi que dans les laboratoires agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture.