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Arrêté du 28 septembre 1971 MESURES DE PREVENTION, PAR VOIE · Arrêté du 28 septembre 1971 MESURES DE PREVENTION, PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES, CONTRE LE RISQUE DE NOYADE LORS DES TRAVAUX D'EXTRACTION PAR DEROCTAGE OU DRAGAGE EN FLEUVE, RIVIERE OU PLAN D'EAU

Arrêté du 28 septembre 1971 MESURES DE PREVENTION, PAR VOIE ст. 7

Chapitre premier : Mesures de prévention collective

ДействуетОфициальный текст

Chacun des engins ou ensemble d'engins flottants (pousseur avec son convoi, remorqueur, chaland, ponton, drague, etc.) doit

posséder :

Soit un canot armé à deux avirons, à la traîne ou suspendu à des bossoirs de manière à pouvoir à être mis immédiatement à l'eau ;

Soit un flotteur (par exemple caisson, élément de polystyrène expansé) disposé de façon à pouvoir être mis immédiatement à l'eau.

La capacité de ce canot ou les propriétés du flotteur doivent permettre le sauvetage de l'ensemble du personnel se trouvant normalement à bord en cas d'avarie ou de sinistre susceptible d'entraîner une immersion rapide de l'engin flottant.