Arrêté du 28 septembre 1971 MESURES DE PREVENTION, PAR VOIE ст. 13
Chapitre III : Mesures particulières
Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau un ouvrier doit rester constamment visible d'un autre membre du personnel.
Chapitre III : Mesures particulières
Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau un ouvrier doit rester constamment visible d'un autre membre du personnel.