Décret n° 2007-917 du 15 mai 2007 fixant les modalités d'org ст. 8
Chapitre IV : Régime des épreuves.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.