Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de ст. 6
Section 2 : Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage.
Si le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration du mariage à l'échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 171-4 du code civil et en l'absence de toute autre opposition à l'issue de la publication des bans, l'autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.