Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissement ст. 21
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE
Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro d'agrément de l'établissement prestataire sous forme linéaire.
История изменений
- En vigueur depuis le 2019-02-01