Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistan ст. 2
Section 1 : Définitions et dispositions générales.
Lorsque l'éloignement par voie aérienne d'un ressortissant d'un Etat tiers ne peut s'effectuer sur un vol direct vers le pays de destination, le transit par voie aérienne et les mesures d'assistance y afférentes sont soumis à autorisation.