Arrêté du 17 février 2005 habilitant le garde des sceaux, mi ст. 4
TITRE II : RÉGIE D'AVANCES
Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé par l'arrêté mentionné à l'article qui précède dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.