Arrêté du 17 février 2005 habilitant le garde des sceaux, mi ст. 2
TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES
Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé par l'acte constitutif de la régie de recettes.
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- En vigueur depuis le 2014-07-10