Décret n° 2005-142 du 16 février 2005 relatif à la rémunérat ст. 2
Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.
Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu au sein de la poste interarmées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 2004 susvisé.