Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doiven ст. 7
Chapitre III : Autres prescriptions
Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier doivent être munis de leur barème de jauge ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue.
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