Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l' ст. 76
Chapitre XXI : Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornements funéraires.
Sont admis en franchise :
1° Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement ;
2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant hors du territoire douanier de Mayotte qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer les tombes situées dans ledit territoire, pour autant que la nature et la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.