Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctio Art. 20
Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation
A l'aide du même support d'évaluation que celui mentionné à l'article 16 et figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation évalue annuellement les aptitudes pédagogiques des formateurs des personnels et des responsables de formation.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-01-26