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Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicule · Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure

Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicule Art. 5

Section 2 : Signalisation des véhicules à moteur à deux roues

Van krachtOfficiële tekst

La signalisation des véhicules à moteur à deux roues est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale :

a) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues carénés :

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 70 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

― une bande centrale d'une largeur minimale de 45 mm ;

― à au moins 5 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 5 mm chacune ;

Ces bandes latérales sont accompagnées d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

b) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues non carénés :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

2° Signalisation avant :

a) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues carénés :

Sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 175 mm et d'une longueur minimale de 350 mm, est sérigraphiée l'inscription « police municipale », sur deux lignes, d'une longueur minimale de 315 mm, en bleu gitane translucide ;

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 8,5 mm, de couleur rouge translucide ;

La hauteur minimale du mot : « police » est de 64 mm ;

La hauteur minimale du mot : « municipale » est de 37 mm ;

b) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues non carénés :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4.