LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'écon Art. 11
TITRE III : MESURES EN FAVEUR DE L'ACTIONNARIAT DE LONG TERME
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.