Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection d Art. 12
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
Le service interministériel d'assistance technique expose le résultat de son instruction aux membres de la commission.
Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-04-01