Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection d Art. 11
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais pour statuer sur leur maintien ou leur modification.
Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-04-01