Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions élect Art. 60
Section 3 : Remise des votes en mains propres
Les bulletins de vote et le matériel nécessaire à la remise des votes en mains propres sont mis à la disposition des électeurs par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire, le deuxième samedi qui précède le jour de l'élection, de 9 heures à 11 heures (heures légales locales).
Le matériel mentionné à l'alinéa précédent comprend une enveloppe électorale conforme aux dispositions de l'article R. 54 du code électoral et un pli de transmission autocollant et numéroté.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-07-07