Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions élect Art. 59
Section 3 : Remise des votes en mains propres
Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et à la présente section.