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LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation profe · LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1)

LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation profe Art. 11

Chapitre Ier : Formation professionnelle continue

Van krachtOfficiële tekst

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Sct. Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation, Art. L6333-1, Art. L6333-2, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6333-5, Art. L6333-6, Art. L6333-7, Art. L6333-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6332-5

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6332-16-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22,

Art. L6332-22-2,

Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6361-2,

Art. L6362-1, Art. L6523-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6332-6, Art. L6332-7,

Sct. Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation, Art. L6332-14, Art. L6332-15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6331-8, Art. L6325-12, Art. L6322-21

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6332-20

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6361-1, Art. L6362-4, Art. L6362-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6332-1, Art. L6332-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6332-1-2, Art. L6332-3, Art. L6332-3-1

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :

1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;

2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

IV.-La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.

V.-Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.