LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificat Art. 48
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
GROUPES de produits
ASSIETTE (en pourcentage du prix
de vente en détail
en France continentale
ou de la moyenne pondérée
des prix homologués
en France continentale)
TAUX (en %)
Cigarettes
100
50
Cigares et cigarillos
100
27,57
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes
100
58,57
Autres tabacs à fumer
100
52,42
Tabacs à priser
100
45,57
Tabacs à mâcher
100
32,1
Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.
III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :
a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
b) Un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 45
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-01-01
Verwijst naar
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificat Art. 266
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificat Art. 268
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificat Art. 27
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificat Art. 37
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificat Art. 45